R-20, r. 5 - Règlement sur la délivrance des certificats de compétence

Texte complet
1. La Commission délivre, sur demande, un certificat de compétence-compagnon à toute personne titulaire d’un certificat de qualification ou d’une attestation d’expérience délivré en vertu du Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction (chapitre R-20, r. 8), et qui fournit une attestation qu’elle a suivi avec succès un cours de sécurité exigé par le Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4).
Le certificat correspond au métier, à la spécialité ou aux tâches, le cas échéant, pour lesquels le certificat de qualification ou l’attestation d’expérience a été délivré.
D. 673-87, a. 1; D. 992-92, a. 1; D. 314-93, a. 1; D. 799-94, a. 1; D. 535-2018, a. 1.
1. La Commission délivre, sur demande, un certificat de compétence-compagnon à toute personne titulaire d’un certificat de qualification ou d’une attestation d’expérience délivré en vertu du Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction (chapitre R-20, r. 8), et qui fournit une attestation qu’elle a suivi avec succès un cours de sécurité exigé par le Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4).
Le certificat correspond au métier, à la spécialité ou aux tâches, le cas échéant, pour lesquels le certificat de qualification ou l’attestation d’expérience a été délivré.
Pour obtenir la délivrance d’un certificat de compétence-compagnon correspondant au métier de grutier, le titulaire d’un certificat de qualification correspondant à ce métier doit aussi démontrer qu’il a réussi le cours «Utilisation sécuritaire des grues» dispensé par les commissions scolaires du Québec ou tout autre cours équivalent dispensé à l’extérieur du Québec.
D. 673-87, a. 1; D. 992-92, a. 1; D. 314-93, a. 1; D. 799-94, a. 1.